L’agression sexuelle est une « atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-22 Code pénal).
Une seule agression sexuelle est précisément décrite dans le Code Pénal, il s’agit du viol. Si pour le viol une pénétration est nécessaire comme élément constitutif, l’agression sexuelle recouvre donc tout autre contact physique de nature sexuel.
L’article 222-22 du Code Pénal sous-entend comme éléments constitutifs du délit d’agression sexuelle une personne vivante, et non consentante.
L’atteinte sexuelle est l’accomplissement d’actes de nature sexuels, comme des attouchements, baisers, caresses…tout acte connoté sexuellement exercé sur le corps de la victime.
Tout comme pour le crime de viol, le délit d’agression sexuelle doit être exercé avec menace, contrainte, surprise ou violence.
La contrainte peut résulter du très jeune âge de la victime.
Les agressions sexuelles sont des infractions intentionnelles. On recherchera alors le fait que l’auteur ai conscience d’avoir commis sur la victime un acte sexuel non désiré par cette dernière.
Les agressions sexuelles sont également considérées comme les circonstances aggravantes des tortures et actes de barbarie (article 222-3 du Code pénal). Elles seront alors punies de 20 ans de réclusion criminelle.
Les circonstances aggravantes sont prévues aux articles 222-28 à 222-30 du Code pénal.
Depuis la loi du 16 février 2017, la prescription des délits est passée de 3 à 6 ans.
L’agression sexuelle étant une infraction instantanée, la prescription commence à courir le jour de la commission des faits.
Toutefois, pour un mineur, le point de départ de la prescription part au jour de sa majorité.
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