« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
L’article 222-32 Code pénal incrimine l’exhibition sexuelle. Nous voyons qu’elle doit être imposée à la vue d’autrui, et dans un lieu accessible au public.
Il s’agit donc d’une infraction sexuelle dont le comportement impudique implique de dévoiler ses parties sexuelles en public.
Il convient donc simplement et logiquement de retenir que le délit d’exhibition sexuelle est constitué :
La nudité d’une partie du corps est un élément constitutif du délit :
« Le délit d’exhibition suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d’autrui soit ou paraisse dénudé » (Crim. 4 janvier 2006).
Le lieu de la commission de l’infraction doit être public.
L’infraction d’exhibition sexuelle sera caractérisée si l’exhibition a lieu dans un lieu privé mais visible d’un lieu public.
Il y a une conscience et une volonté d’exposer son corps avec indécence aux autres.
En vertu de l’article 222-22 du Code Pénal le délit d’exhibition sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Des peines complémentaires sont prévues aux articles 222-44 et 222-45 du Code pénal, notamment l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
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