Article 227-24 du Code Pénal : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
La partie de cette infraction qui concerne notre propos en lien avec les infractions sexuelles est celle qui vise à réprimer la fabrication, le transport et la diffusion d’un message de nature pornographique à destination des mineurs, et les plaçant mais via l’usage cette fois d’un média, dans une situation similaire à celle de la corruption de mineurs.
La peine prévue est de 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
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